LE CODE NATIONAL DE DÉONTOLOGIE DU MÉDIATEUR

Les signataires de ce code se placent dans la mouvance européenne, au sens de la Directive 2008/52 du 21 mai 2008.

 

Ils considèrent que le « Code de conduite européen pour les médiateurs » de 2004, référencé  en annexe du présent code, est perfectible parce que n’incluant pas les avancées actuelles de la pratique de la médiation.

 

En conséquence, le présent code constitue le socle de référence éthique de la pratique de la médiation en France et la contribution des signataires à l’amélioration du Code de conduite européen pour les médiateurs.

 

Même si toutes les organisations n’y ont pas souscrit, ce code  illustre la capacité des médiateurs à se fédérer dans l’intérêt collectif de la profession.

 

Le présent code s’applique sans préjudice des dispositions spécifiques régissant le domaine d’exercice de chaque médiateur.

 

PRÉAMBULE

 

Définition de la médiation.

 

La médiation, qu’elle soit judiciaire ou conventionnelle, est un processus structuré reposant sur la responsabilité et l'autonomie des participants qui, volontairement, avec l'aide d'un tiers neutre, impartial, indépendant et sans pouvoir décisionnel ou consultatif, favorise par des  entretiens confidentiels, l’établissement et/ou le rétablissement des liens, la prévention, le règlement des conflits.

 

Les organisations, les personnes physiques, signataires du présent Code de Déontologie, affirment leur attachement aux Droits Humains et aux valeurs que sont :

 

• la liberté,

• l’indépendance,

• la neutralité,

• l’impartialité,

• la confidentialité,

• la responsabilité.

 

L’éthique s’entend comme la réflexion du médiateur sur sa pratique et ses actes par rapport à ces valeurs.

 

La  déontologie  fixe  l’ensemble  des  règles et obligations dans les relations  entre  les professionnels, entre les professionnels et les personnes sollicitant leurs services et entre les professionnels et les institutions.

Le recours à la médiation peut intervenir dans le cadre :

 

• conventionnel, à la demande d'une ou plusieurs personnes concernées, agissant individuellement ou conjointement,

• d'une  procédure judiciaire, à la demande du magistrat, des avocats ou des personnes concernées.

 

La médiation est confiée à une personne physique : le médiateur.

 

Outre le  préambule ci-dessus, le présent Code se compose de trois parties : 

 

• Les règles garantes de la qualité de médiateur,              

• Les règles garantes du processus et des modalités de la médiation,

• Les responsabilités du médiateur et les sanctions éventuellement encourues.

 

LES RÈGLES GARANTES DE LA QUALITÉ DE MÉDIATEUR.

 

Le médiateur agit dans le cadre de la loi et le respect des personnes. Il doit maintenir  sa position de  tiers et vérifier, en permanence, que les conditions éthiques et déontologiques sont respectées tout au long de la médiation.

 

La formation :

 

Le médiateur doit avoir suivi, et posséder, la qualification  spécifique à la médiation, en fonction notamment des normes ou critères d'accréditation en vigueur dans chaque organisation. Le  médiateur, outre la participation  à des séances d’analyse de la pratique, actualise et perfectionne ses connaissances théoriques et pratiques par une formation continue (symposiums, colloques, ateliers professionnels, etc.).

 

La posture de médiateur :

 

Le médiateur est un tiers. Il doit respecter les exigences suivantes :

 

L’indépendance :

Le médiateur doit  être détaché de  toute pression  intérieure  et/ou extérieure  à la médiation, même lorsqu’il se trouve dans une relation de subordination et/ou institutionnelle.

Le médiateur s'engage notamment à refuser, suspendre ou interrompre  la médiation chaque fois que les condition de cette indépendance ne sont pas réunies.

 

La neutralité :

Le médiateur accompagne les personnes dans leur projet, sans faire prévaloir le sien. Pour ce faire, le médiateur s'engage, impérativement, à un travail sur lui même et sa pratique. Il s'engage à participer de manière régulière à des séances collectives d'analyse de la pratique. Il est recommandé d'y associer une supervision.

 

L’impartialité :

Le médiateur s'oblige à ne pas prendre parti ni privilégier l'un ou l'autre de personnes en médiation. Il s'interdit d'accepter une médiation avec des personnes avec lesquelles il a des liens d’ordre privé, professionnel, économique, de conseil ou autre. Le médiateur s'interdit d'avoir un intérêt financier direct ou indirect dans l'issue de la médiation. Il doit refuser la mission si l'un des membres de son équipe a agi, et/ou agit, en qualité autre pour l'une des personnes concernées par la médiation.

 

La loyauté :

Le médiateur s’interdit par éthique de remplir des fonctions de représentant ou de conseil de l’un et/ou l’autre des participants au processus de médiation. Il ne peut davantage être arbitre.

 

Le médiateur devra  orienter ou réorienter les personnes si la demande n'est pas ou plus du champ de la médiation.

 

LES RÈGLES GARANTES DU PROCESSUS ET DES MODALITÉS DE LA MÉDIATION.

 

Règles garante du processus de la médiation.

 

Le consentement :

Le médiateur doit veiller à ce que le consentement des personnes soit libre et éclairé. Il refusera toute mission où le consentement peut être altéré. Il s'oblige à donner des informations claires et complètes sur les valeurs et principes de la médiation ainsi qu sur les modalités pratiques de celle-ci. Il doit vérifier que les informations données ont bien été comprises.

Le médiateur  doit  rappeler  que  la  médiation  peut être interrompue à  tout  moment  sans justification par les participants, ou  par lui-même s’il considère que les conditions de la médiation ne sont plus réunies.

 

La confidentialité :

Le médiateur ne divulgue ni ne transmet à quiconque le contenu des entretiens ni aucune information recueillie dans le cadre de la médiation, sauf s’il en a l’obligation légale ou s’il y a non-respect d’une règle d’ordre public.

Le médiateur ne peut notamment pas faire état des éléments dont il  eu connaissance lors de  son intervention et ne doit fournir aucun rapport à ce sujet. En cas de médiation judiciaire, il peut, tout au plus, indiquer au juge s’il y a eu accord ou non.

 

Règles garantes des modalités de la médiation.

 

L’Information :

Le médiateur délivre aux personnes, préalablement à l’engagement de médiation, une information présentant la médiation et ses modalités  d’une façon complète, claire et précise. Il informe notamment les participants de l’existence du présent Code de déontologie, auquel il se réfère.

 

Le consentement :

Comme il a été dit plus haut, le médiateur doit obligatoirement recueillir le consentement, libre et éclairé, des personnes, préalablement à leur entrée en médiation. Une convention de médiation constatera ce consentement.

 

La convention de médiation :

La convention de médiation est écrite.

Cette convention comprendra notamment  les éléments  qui participent  à  l'organisation de la médiation :

• déroulement du processus,

• durée des rencontres,

• lieu de la médiation,

• coût de la#médiation,

• liberté de prendre conseil auprès d'autres professionnels,

• comportement en médiation (respect, non-violence, etc.).

• Elle comportera obligatoirement l’engagement des participants sur la confidentialité des informations dévoilées en médiation : Celles-ci ne pourront en particulier être utilisées dans une procédure en cours ou à venir.

Par cette convention, les parties prennent acte de l’engagement du médiateur de respecter le présent Code.

 

Le déroulement de la médiation :

La médiation se déroule dans un lieu neutre.

 

La fin de la médiation :

La médiation peut se terminer par un accord écrit (protocole), ou non écrit, entre les personnes.

Un protocole est la transcription des points d’accord que les personnes  ont  décidé de  faire

apparaître. Les documents écrits sont signés par les seules personnes concernées.

Les accord écrits sont la propriété des personnes concernées. Elles on la possibilité de les faire 

homologuer par un#juge.

 

LES RESPONSABILITÉS ET SANCTIONS

 

Le médiateur a, en plus des responsabilités déjà citées dans ce texte, les responsabilités suivantes :

 

Responsabilités du médiateur :

• Il n’a pas d’obligation de résultat.

• Il est le garant du déroulement apaisé du processus de médiation.

• Il  informe  les personnes de ce que, tout au long du processus de médiation, elles ont la possibilité de prendre conseil auprès des  professionnels qu’elles  souhaitent. S’il a un doute sur la faisabilité et/ou l’équité d’un accord, connaissance d’un risque d’une atteinte à l’ordre public… il invite expressément les personnes à prendre conseil auprès du professionnel compétent avant tout engagement.

• Il doit s’efforcer d’aider la ou les personnes dont il aurait reçu des  informations au cours d’entretiens individuels à les exprimer, si elle(s) l’estime(nt) indispensable à la progression du  processus.

• Il ne doit pas avoir fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance encore mentionnée sur le bulletin n°2 du casier judiciaire.

 

Sanctions :

Le médiateur signataire du présent code s’engage à le respecter. En cas de manquement, le médiateur s’expose à être exclu de la liste des médiateurs du centre ou de l’association dont il est membre.